17. La prime annuelle payable au Fonds d’assurance par un titulaire de permis est fixée par l’Organisme en fonction des usages et des prévisions. Elle peut être modulée en fonction des critères suivants:1° la forme juridique choisie pour l’exercice de ses activités;
2° le risque que représentent les types de permis que détient le titulaire;
3° l’expérience de risque, la sinistralité, l’importance et la fréquence des réclamations visant le titulaire de permis;
4° le territoire dans lequel le titulaire de permis exerce ses activités;
5° le fait que le titulaire de permis est à l’emploi de l’Organisme;
6° le fait que le titulaire de permis exerce ses activités au sein d’une société par actions, conformément à la section IV du chapitre II de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2) et à la section VI.1 du chapitre I du Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité (chapitre C-73.2, r. 1).
Lorsque l’Organisme module la prime, il le fait en prévoyant une surprime, un crédit de prime ou en modifiant la franchise.
D. 298-2010, a. 17; D. 1257-2011, a. 1.